(Cet article est à jour des décrets n° 2020-378 du 31 mars 2020 et n° 2020-394 du 2 avril 2020)
L’ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 a été publiée au journal officiel du 26 mars 2020.
Elle prévoit notamment :
a) l’obligation, pour les entreprises fournissant de l’électricité et/ou du gaz, d’accorder aux entreprises concernées par l’ordonnance, qui devront en faire la demande et justifier qu’elles remplissent les conditions exigées, un report des échéances de paiement des factures exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (pour le moment, fixé au 24 mai 2020), non encore acquittées.
Ce report s’effectuera sans frais ni pénalités.
Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures au dernier jour du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (ce qui correspondrait, à ce jour, au 24 juin 2020), sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois.
b) l’impossibilité, pour tout bailleur, de mettre en œuvre des pénalités financières ou intérêts de retard, dommages-intérêts, astreinte, exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou l’activation des garanties ou cautions.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (ce qui correspondrait au 24 juillet 2020).
L’idée est ainsi de ne pas alourdir les conséquences financières liées à l’impossibilité d’exploiter un commerce et de bloquer la possibilité, pour les bailleurs, de se prévaloir du non-paiement pour mettre un terme au contrat.
L’ordonnance ne prévoit pas dans quelles modalités le loyer « suspendu » sera réglé par la suite, ce qui contraindra les preneurs et les bailleurs à trouver un terrain d’entente, amiablement.
Les bénéficiaires de ce dispositif sont les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité créé le 25 mars 2020, destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19
Si les microentreprises, sans distinction, devaient à l’origine être bénéficiaires de ces mesures dans le cadre de la loi ayant autorisé le gouvernement à procéder par voie d’ordonnances, des conditions complémentaires ont été envisagées.
Dans ce contexte, les décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020, 2020-378 du 31 mars 2020 et 2020-394 du 2 avril 2020 sont paru au journal officiel respectivement les 31 mars, 1er et 3 avril 2020 pour préciser les critères cumulatifs auxquels lesdites entreprises doivent répondre, à savoir :8° Les entreprises concernées ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
– par rapport à la même période de l’année précédente ;
– ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
– ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
UNE ASSOCIATION PEUT-ELLE SUSPENDRE SES LOYERS ???