(Ou la petite histoire de la prescription extinctive des jugements)
Ce ne sont pas deux, ni trois, mais bien quatre clients qui se sont bousculés à mon cabinet, au cours du mois de mai (chose rare, car généralement, mes clients sont des gens bien élevés et ne se bousculent pas), pour se plaindre unanimement (mais au cours de rendez-vous différents, je vous rassure, je respecte le secret professionnel !) d’avoir reçu des actes d’huissiers ou fait l’objet de saisies, généralement , sur demande d’une banque et, généralement aussi, pour des montants significatifs.
Vous me direz, jusque-là, pourquoi pas ? Cela signifierait simplement que mon cabinet est bien référencé et que, si vous avez un problème avec une banque, « who you gonna call » ? (ceux qui sont nés après 1990 ne peuvent pas répondre à cette question, je précise).
Cependant, et c’est là que ça devient intéressant, tous sont venus se plaindre de ce que leur créancier leur demandait le paiement d’une somme résultant d’une vieille condamnation judiciaire… qu’il n’avait jamais pris la peine de faire exécuter auparavant.
Certains avaient des accords, qu’ils exécutaient au compte-gouttes depuis 15 ans, d’autres pensaient que tout était soldé, etc…
En réalité, les banques et les créanciers professionnels se sont réveillés pour faire le ménage de printemps de leurs vieux dossiers contentieux, alertés probablement depuis quelques mois sur l’arrivée d’une date, qui a fait date… le 19 juin 2018.
Là, vous trépignez d’impatience pour savoir ce qu’il s’est passé ce jour-là ?
Ça tombe bien, c’est justement l’objet de cet article.
10 ans auparavant, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réformé le droit de la prescription.
Avant cette date et sans rentrer dans trop de subtilités juridiques, le bénéficiaire d’une décision de justice pouvait exécuter celle-ci pendant une durée de 30 ans.
En somme, vous disposiez d’un jugement de condamnation de votre débiteur à vous régler la somme de 10.000 € : vous pouviez débarquer dans sa vie 29 ans après la date de la décision pour demander votre dû (avec quelques intérêts supplémentaires !) et ce, quand bien même la créance pour laquelle vous aviez eu recours à la justice était, elle, soumise à une prescription plus courte : c’est ce qu’on appelait « l’inversion de prescription ».
La loi de 2008 a mis le holà à ces agapes éternelles en réduisant à 10 ans la durée pour exécuter les décisions judiciaires.
Cette loi, promulguée le 19 juin 2008, comportait des dispositions relatives à sa propre applicabilité dans le temps et, en particulier, prévoyait que toute prescription plus courte, prévue par ce nouveau texte, se substituait aux prescriptions en cours (c’est un peu plus compliqué que ça, mais là aussi, je vous épargne les détails).
Donc, par l’effet de la loi, les créanciers titulaires d’une décision de justice antérieure à la loi se retrouvaient avec une date limite pour agir, fixée 10 ans plus tard, soit… le 19 juin 2018, vous aviez deviné !
Le texte concerné, l’alinéa 1er de l’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, est libellé, dans sa partie principale, comme suit :
L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 [soit la plupart des décisions de justice] ne peut être poursuivie que pendant dix ans (…).
A sa lecture, on aurait pu croire que le législateur de 2008 s’était dit que, quoi qu’il arrive, on a 10 ans pour exécuter une décision et, à défaut, on ne peut plus jamais exécuter ; ç’aurait pu avoir une certaine logique, qui aurait épousé celle de la loi, prévue pour réduire, de manière générale, les temps juridique et judiciaire.
Mais, en réalité, le texte instaure un délai de prescription dite extinctive, qui, comme tout délai de prescription, peut faire l’objet d’une interruption (le délai s’arrête et on remet les pendules à zéro quand il reprend) ou d’une suspension (le délai déjà écoulé est pris en compte lorsque l’événement qui a entraîné la suspension disparaît).
Et, parmi les actes interruptifs de prescription, je vous le donne en mille, il y a… les actes d’exécution d’une décision de justice : c’est l’article 2244 du Code Civil qui vous le dit :
Le délai de prescription (…) est (….) interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
D’où l’intervention d’huissiers, sur la demande des établissements de crédit, pour « recharger » leur délai de 10 ans, avant le 19 juin 2018, notamment dans des cas où des dossiers étaient enterrés dans des placards poussiéreux de services contentieux de banque ou que des accords de paiement avaient été consentis sur des durées interminables.
Dans ce dernier cas, il faut savoir que le paiement effectué au titre d’une décision ne vaut pas nécessairement reconnaissance de la dette, ladite reconnaissance constituant, quant à elle, un cas d’interruption du délai de prescription ! Certains débiteurs pouvaient donc être en train de payer depuis des années, sans même se douter qu’après le 19 juin 2018, ils seraient légalement déchargés de leur dette !
C’est donc pour cette raison qu’un branle-bas de combat général a eu lieu et que de nombreux huissiers ont été saisis, au printemps 2018, pour éviter que certaines créances ne disparaissent purement et simplement.
Et lesdits huissiers n’étaient pas obligés de faire des tonnes de diligences : ils pouvaient agir, s’ils étaient instruits en ce sens, par la voie de l’acte minimum, à savoir un commandement aux fins de saisie vente (qui n’est autre qu’une mise en demeure de payer, pas toujours suivie d’une saisie mobilière qui, dans de nombreux cas, s’avère peu fructueuse), car la Cour de Cassation n’a pas trouvé mieux que d’accorder un effet interruptif de prescription à cet acte.
Au final, mes clients étaient dépités d’apprendre que, par un simple acte d’huissier, ils avaient pris 10 années supplémentaires de paiement de leur « vieille dette »…
Et vous, avez-vous été relancé(e)(s) par vos créanciers avant l’été ?
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Bonjour Maître Neuman, merci pour cet article fort intéressant, en tant qu’ex banquier (vous vous souvenez peut être… 😉 il me semble que vous omettez de rappeler qu’une dette par définition est un dû donc doit être soldée pour s’éteindre. Il apparaîtrait donc que les créanciers n’ont fait que préserver leur creance afin qu’elle ne s’éteigne pas.
Enfin il me semble. Je vous souhaite une bonne continuation.
excellent !